Sur la libre circulation des personnes dans la CEDEAO

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Titre IV, article 10, alinéa 2 Protocole Additionnel A/SP.1/7/86 du 1er juillet 1986 relatif d’Abuja sur la libre circulation des personnes (CEDEAO)

« les travailleurs frontaliers bénéficient du droit de choisir librement leur emploi sous réserve des restrictions mises par l’État membre d’accueil à l’accès des travailleurs migrants à des catégories limitées d’emploi, fonction ou activités, lorsque l’intérêt de l’État l’exige».

NB: Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest ( CEDEAO).

ECOWAS en anglais.

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